298                                                    REGISTRE
dud. lieu ou son Lieutenant, Prevost des Marchans et Esleuz.de nostred, ville de Paris, et à tous noz aultres, justiciers et officiers qu'il apartiendra, que de tout le contenu esd. privileges ilz facent, seuffrent et lessent lesd, exposans joir et user plainement et paisiblement, sans luy faire, mectre ou donner, ne souffrir leur estre faict, mis ou donné aulcun trouble, destourbier ou empeschement, lequel, si faict, mis ou donné leur estoit, ilz mectent ou facent mectre incontinant et sans delay à plaine et entiere deli­vrance et au premier estat et deu, car tel est nostre plaisir, nonobstant qu'ilz n'ayent confirmé du vivant de nostred, feu seigneur et frere, que ne leur voullons aulcunement nuire ne prejudicier, et dont nous les avons relevez et relevons par ces presentes; aus­quelles, affin que ce soit chose farine et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel, sauf en aultres choses nostre droict et l'aultruy en toutes. Donné à Gaillon, au mois de Juillet, l'an de grace mil vc soixante trois et de nostre regne le troisiesme. " Signées sur le reply :
Par le Roy, de Loménie.
Registrata, audito procuratore generali Regis, prout inregistro Curie continetur, Parisiis in Parlamenti), xxn Augusti, anno Domini quingentesimo séxagesimo tertio.
Signé : Dutillet t1'.
Et scellées du grand scel en cire verd ;
Et au doz est escript : Leues et publiées en jugement au Parc civil du Chastellet de Paris, du consentement 'du procureur du Roy Nostre Sire oud. Chastellet, et ordonné estre enregistrées es registres ordinaires d'icelluy Chastellet pour en joir par les impetrans, selon et ainsy qu'ilz en ont par cy-devant deuement joy. Faict par noble homme et saige m" Martin de Bragelongne, conseiller du Roy Nostre Sire et Lieu­tenant particullier civil et criminel de la Prevosté de Paris, le samedi, deuxiesme jour d'Octobre, l'an mil cinq cens soixante trois.
Signé : Goyer.
Extraict des registres de la Court des Aydes.
" Veu par la Court les lettres patentes du Roy donné à Gaillon au moys de Juillet, l'an mil v° soixante ét trois, signé sur le reply : par le Roy, de Loménie,
DU BUREAU                                              [i563]
et scellées en laps de soye de cire vert du grand scel, obtenues et impetrées pour les cent harquebuziers de ceste ville de Paris, par lesquelles led. Seigneur, pour les causes y contenues, a continué et confirmé à iceulx harquebuziers tous et chacuns les previleges, exemptions, franchises et libériez à eulx donnez, octroiez et confirmez par ses predesesseurs roys, à plain contenuz et declairez es lettres et Chartres at­tachées esd. lettres soubz le contrescel de la Chan­cellerye dud. Seigneur, pour en joir par eulx tant ct si avant, et par la forme et maniere qu'ilz et leurs predecesseurs en ont cy devant joy et usé, joissent et usent encores de present, et d'iceulx est mandé à lad. Court les en faire joir et user plainement et pai­siblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souf­frir leur estre faict, mis ou donné aulcun trouble, destourbier ou empeschement, lequel, si faict, mis ou donné leur estoit, le mectre ou faire mectre in­continant et sans delay à plaine et entiere delivrance et au premier estat et deu, car tel estoit son plaisir, nonobstant qu'ilz n'ayent confirmé du temps du feu roy François, dernier deceddé, que Dieu absolve, et dont icelluy Seigneur les relevoit par sesd, let­tres, sauf en aultre chose son droict et l'aultruy en toutes, la requeste par lesd, impetrans requerant l'en­therinement et veriffication desd, lettres, selon leur forme et teneur, les conclusions du procureur general du Roy, el toul consideré, la Court a entheriné et veriffié lesd, lettres ausd, impetrans, pour par eulx joir des previleges et exemptions y mentionnez, selon et suivant les edictz, reiglemens et arrestz d'icelle, et tout ainsy qu'il en ont cy devant justement et légi­timement joy et usé, joissent et usent de present. Prononcé le sixiesme jour de Septembre, l'an mil v° soixante trois, u
Signé : Lesueur.
Leues et publiées en jugement au Grand Bureau de la ville de Paris, oy sur ce le Procureur du Roy et de lad. Ville, et ordonné estre enregistrées es registres d'icelle, aux charges et restrinctions por­tées par le jugement sur ce donné et intcrvenuz le jour d'huy.
Faict le douziesme, jour d'Octobre mil v° soixante trois.
Signé : Bachelier.
'■', Le texte de ces lettres, portant conGrmation des privilèges des cent arquebusiers de Paris, se trouve dans le registre des Ordon­nances du Parlement (X1' 8625, fol. 66), mais il n'existe plus dans les archives de la Cour des Aides.